13. L’évaluateur qui effectue une équilibration doit viser à inscrire au rôle qu’il prépare la valeur réelle des unités d’évaluation définie à la section II du chapitre V de la Loi.
La proportion médiane d’un rôle résultant d’une équilibration doit être d’au moins 95% et d’au plus 105%.
A.M. 94-09-01, a. 13; A.M. 2010-07-20, a. 4.